Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
337. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux de stabilisation d’un talus, aux conditions suivantes:
1°  la construction d’ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:
a)  50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b)  lorsque des matériaux inertes sont utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours d’eau, selon ce qui est le plus restrictif;
2°  dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 337.
En vig.: 2020-12-31
337. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux de stabilisation d’un talus, aux conditions suivantes:
1°  la construction d’ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:
a)  50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b)  lorsque des matériaux inertes sont utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours d’eau, selon ce qui est le plus restrictif;
2°  dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 337.